Le salarié peut librement s’exprimer au sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci. À ce titre, il peut notamment donner son opinion sur son organisation et son fonctionnement.
Mais cette liberté d’expression n’empêche pas l’employeur de sanctionner, éventuellement par un licenciement, des paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives.
Dans une affaire récente, un salarié avait, en réponse à la demande de son directeur de le rencontrer pour discuter des problèmes qu’il soulevait, indiqué, par écrit, qu’il refusait « d’accourir ventre à terre pour répondre à l’injonction hiérarchique bête et méchante ». Un mois après, il avait rédigé un long courrier au directeur et au président de l’association dans lequel il qualifiait de « torchon » la lettre adressée par ces derniers aux salariés, lettre qui avait « suscité le dégoût chez la plupart de ses lecteurs ». Dans ce même courrier, il soutenait que le directeur mentait « effrontément » et jouait « au caporal » et que la « bonne foi » du président n’était pas « parfaite ». Dans d’autres circonstances, il avait également ajouté que le président se laissait « aspirer […] par la galaxie « droits et libertés » qui érige en vertu la pratique des coups tordus ».
Pour le salarié, le licenciement dont il avait fait l’objet n’était pas justifié car ses propos devaient être replacés dans leur contexte et qu’il devait être tenu compte du franc parler en vigueur dans son milieu de travail. En effet, il œuvrait dans une association syndicale où chaque personne est un « militant engagé dans la défense des droits des salariés et où le débat et la confrontation d’idées sont partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise ».
Mais, pour la Cour de cassation, même en prenant en compte l’environnement de travail, les propos du salarié, qui avaient été largement diffusés, constituaient un abus de sa liberté d’expression et justifiaient son licenciement.
Cassation sociale, 13 février 2019, n° 17-15928
Les Echos Publishing 2019