La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui sera consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par l’associé unique (s’il n’est pas le gérant), par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est posée de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire après que les sommes ont été perçues par le gérant. Dans cette affaire, le gérant associé unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant. Les rémunérations qu’il avait perçues en sa qualité de gérant au titre des 5 derniers exercices avaient alors été contestées par le repreneur au motif qu’elles n’avaient pas été régulièrement décidées. En effet, elles avaient été approuvées postérieurement à leur versement alors que, selon le repreneur, la rémunération du gérant doit être décidée avant d’être versée.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, les rémunérations du gérant avaient été parfaitement régulières puisqu’elles avaient, conformément aux statuts, fait l’objet d’une décision de l’associé unique pour chaque exercice écoulé, peu importe qu’elles aient été perçues par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique. En effet, les statuts de la société prévoyaient que « le gérant pourrait recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ».

Observations : la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL ou pour l’associé unique d’une EURL à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est donc valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.


Cassation commerciale, 9 janvier 2019, n° 17-18864

Les Echos Publishing 2019