Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice.
Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander au juge d’annuler la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Sachant qu’elle est également enfermée dans le délai général de 5 ans qui court à compter de la vente.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société avait confié, en 2003, la réalisation de travaux de charpente à une autre société qui s’était approvisionnée en plaques de couverture auprès d’un fournisseur. En 2015, 12 ans après les travaux, des infiltrations étaient apparues. Invoquant l’existence d’un vice caché, révélé par un rapport d’expertise établi en juin 2015, la société qui avait commandé les travaux avait alors agi en justice contre la société qui les avait effectués. Elle a obtenu gain de cause, cette dernière ayant été condamné à indemniser la société victime du préjudice.
Du coup, l’entreprise de charpente avait à son tour agi en garantie contre le vendeur et contre le fabricant des plaques. Mais ces derniers avaient estimé que l’action était prescrite car elle avait été engagée 12 ans après la fourniture des plaques.
Et les juges leur ont donné raison : même si l’action en garantie des vices doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, elle est également soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale. Pour les juges, l’action engagée 12 ans après la livraison des plaques était donc bel et bien prescrite.
Observations : on peut s’étonner du fait que l’entreprise de charpente n’ait pas invoqué cette prescription de 5 ans pour échapper à une condamnation.
Cassation commerciale, 16 janvier 2019, n° 17-21477
Les Echos Publishing 2019