Comme prévu par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, une ordonnance vient, d’une part, de relever le seuil de revente à perte des denrées alimentaires, et d’autre part, d’encadrer les promotions sur ces denrées et sur certains produits alimentaires. Explications.
Rappel : la loi Agriculture et Alimentation a pour objet principal de rééquilibrer les relations commerciales entre distributeurs, fournisseurs et agriculteurs de façon à garantir une juste rémunération à ces derniers et donc d’améliorer leurs revenus.
Relèvement du seuil de revente à perte
Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs est relevé de 10 %. Une mesure qui entrera prochainement en vigueur (date à préciser par décret) et au plus tard le 1er juin 2019. Les pouvoirs publics entendent ainsi revaloriser les produits alimentaires « en évitant d’en faire des produits d’appel et des variables d’ajustement des prix de la grande distribution » et espèrent que la marge ainsi dégagée sera reversée aux producteurs.
Rappel : la revente à perte consiste à revendre un produit en l’état au-dessous de son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.
Encadrement des promotions
Les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les promotions sur ces produits ne pourront pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur (ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente).
Exemple : la pratique du « 1 acheté, 1 gratuit » sera donc désormais interdite. En revanche, le « 1 gratuit pour 2 achetés » restera autorisé.
De même, les promotions sur ces produits, qu’elles soient accordées par le distributeur ou le fournisseur, seront désormais limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne pourront pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention ou le contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur.
Et attention, le non respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative de 75 000 € (375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel s’il s’agit d’une société).
Précision : ces deux dispositifs s’appliqueront à titre expérimental pendant 2 ans. Ils feront l’objet d’un rapport d’évaluation présenté au Parlement avant le 1er octobre 2020.
Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, JO du 13
Les Echos Publishing 2018