Parce qu’il constitue une démarche solidaire et bénéfique pour l’environnement, le covoiturage connaît, depuis quelques années, un succès fulgurant. De sorte que cette pratique, qui s’inscrit généralement dans le cadre de la vie privée des individus, s’est également invitée dans la sphère professionnelle. Et si le recours au covoiturage par un salarié au moyen de sa voiture personnelle ne pose pas de difficultés, il n’en est pas de même lorsqu’il utilise son véhicule de fonction. Une nouvelle problématique à laquelle les employeurs sont désormais confrontés et qui a récemment été portée devant la justice.
Un responsable d’agence qui s’était vu attribuer un véhicule de fonction proposait, via le site BlaBlaCar et à des personnes extérieures à la société, des prestations payantes de covoiturage lors de ses déplacements professionnels. Et ce, sans l’autorisation de son employeur. Muni d’un procès-verbal d’huissier constatant l’existence de 112 annonces de covoiturage publiées par le salarié au cours des 4 dernières années, son employeur l’avait alors licencié pour faute. Un congédiement que le salarié avait, par la suite, contesté en justice. Et le conseil de prud’hommes lui avait donné raison, déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant son employeur à lui verser 29 000 € de dommages et intérêts.
Mais l’affaire n’en est pas restée là et a été soumise à la Cour d’appel de Rennes. Et cette fois, il a été reproché au salarié, eu égard à l’absence de dispositions sur le covoiturage dans le règlement intérieur de la société, ne pas avoir demandé une autorisation préalable à son employeur. Une demande qui, selon les juges, aurait permis à l’employeur d’informer le salarié que le contrat d’assurance souscrit par la société ne couvrait pas le transport onéreux de personnes et donc de la refuser. La Cour d’appel en a donc conclu que le licenciement pour faute du salarié, qui avait pratiqué le covoiturage à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque découlant du défaut d’assurance en la matière, était justifié.
En pratique : même si les juges ont considéré que l’absence de dispositions sur le covoiturage dans le règlement intérieur obligeait le salarié à solliciter l’autorisation préalable de son employeur, il est vivement conseillé d’y mentionner l’interdiction de cette pratique au moyen d’un véhicule de l’entreprise.
Cour d’appel de Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660
Les Echos Publishing 2018