Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.

Toutefois, si les terres louées sont mises à disposition d’une société au sein de laquelle il est ou sera exploitant, le bénéficiaire de la cession est dispensé de solliciter une autorisation personnelle d’exploiter dès lors que la société est elle-même titulaire de cette autorisation, et ce quand bien même il ne possède pas le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant de terres louées, qui les avait mises à disposition d’une EARL constituée avec sa compagne, avait souhaité céder son bail à cette dernière. Or le propriétaire s’était opposé à cette cession, faisant valoir que l’intéressée n’était pas en règle avec la réglementation du contrôle des structures car elle ne disposait ni d’une autorisation d’exploiter les terres considérées, ni d’un diplôme reconnu ou d’une expérience professionnelle suffisante. Mais pour les juges, puisque les terres étaient exploitées par l’EARL et que cette dernière était titulaire de l’autorisation de les exploiter, la compagne du locataire, associée au sein de l’EARL, n’avait pas besoin elle-même d’une autorisation d’exploiter. Les juges ayant rappelé que lorsque les terres sont destinées à être exploitées en société, c’est la société qui doit être en possession de l’autorisation requise. La cession du bail pouvait donc valablement s’opérer au profit de la compagne du locataire.

Rappel : pour satisfaire aux conditions de compétence professionnelle exigées par le contrôle des structures, il convient :
– de posséder l’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation (baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », ou diplôme reconnu par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole) ;
– ou bien de justifier de 5 ans d’expérience professionnelle, acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé exploitant, de collaborateur ou de salarié d’exploitation au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération considérée (en l’occurrence la cession du bail).


Cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 17-16965

Les Echos Publishing 2018