Les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif échappent au paiement du versement de transport normalement dû sur les rémunérations des salariés. Mais encore faut-il, pour cela, que leur activité soit à caractère social.
Pour les tribunaux, les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association, le concours de bénévoles dans son fonctionnement et son financement par des subventions.
Dans une affaire récente, une association sportive invoquait que son activité était à caractère social puisqu’elle fonctionnait avec des bénévoles, qu’elle permettait l’accès à la pratique sportive à des personnes handicapées et des mineurs isolés et qu’elle était financée uniquement par des subventions et les cotisations de ses membres, cotisations qui, d’ailleurs, permettaient l’accès à des activités pour un coût inférieur à leur coût réel.
Mais la Cour de cassation a conclu à l’absence de caractère social de l’activité de l’association. Au motif notamment que son action en faveur des handicapés et des étrangers, dont les mineurs isolés, n’était pas prépondérante. En effet, sur les milliers d’adhérents de l’association, seules une vingtaine de personnes handicapées bénéficiaient d’une cotisation réduite. De plus, le nombre de mineurs isolés ayant accès gratuitement au sport n’avait pas été communiqué avec précision. Quant à l’activité des bénévoles, elle ne représentait même pas un équivalent temps plein puisque, dans le budget de l’association, elle n’était valorisée qu’à 11 165 € pour une masse salariale totale de plus de 800 000 €.
En complément : la Cour de cassation a déjà reconnu le caractère social de l’activité d’une association dont l’objet essentiel est d’assurer, avec le concours de bénévoles, l’hébergement et le perfectionnement professionnel de jeunes ouvriers itinérants en échange d’une participation modique. De même pour une crèche gérée par des bénévoles qui accueille notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps et qui demande aux parents le paiement d’une participation modique dont le montant varie selon leurs ressources et la composition des familles.
Cassation civile 2e, 21 juin 2018, n° 17-19781
Les Echos Publishing 2018