Le recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) est limité à certaines situations telles que l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié. Et ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
Dans une affaire récente, une association avait signé avec une salariée, engagée en qualité d’agent de service, 104 CDD de remplacement sur une période de 3 ans. Ces contrats avaient été conclus pour remplacer des salariés différents qui étaient absents pour des raisons diverses.
À la demande de la salariée, la cour d’appel a requalifié ces CDD en un contrat à durée indéterminée. En effet, elle a considéré que compte tenu de son nombre conséquent de salariés, l’association était nécessairement confrontée à des périodes d’absence ou de suspension de leur contrat de travail comme des congés payés, des arrêts de travail pour maladie ou encore des congés de maternité. Ce qui impliquait un remplacement permanent de ses salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Elle en a déduit que « les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant 3 années constituaient un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l’association ».
Une solution que la Cour de cassation a refusé de valider. Pour ses juges, l’employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice de certains congés. Dès lors, il peut être amené à recourir de manière récurrente, voire permanente, à la conclusion de CDD de remplacement. Pour autant, ceci ne suffit pas pour considérer que ce recours systématique aux CDD vise à faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas justifié en quoi, au vu de la nature des emplois occupés par la salariée et des effectifs de l’association, les 104 CDD de remplacement avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Elle a donc refusé de requalifier cette succession de CDD en CDI.
Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-17966
Les Echos Publishing 2017