Un exploitant agricole avait cédé un corps de ferme à une société civile immobilière (SCI) qu’il avait constituée avec un autre associé, ce dernier disposant de la majorité des parts sociales et assumant la gérance. Par la suite, l’agriculteur, qui continuait d’exploiter ce corps de ferme mis à sa disposition par la SCI, avait fait l’objet d’une mise en redressement judiciaire. Chargé de représenter les créanciers, le mandataire judiciaire nommé par le tribunal avait demandé en justice d’étendre la procédure de redressement judiciaire à la SCI pour fictivité en raison de l’absence de toute vie sociale. Précisons qu’une société peut être qualifiée de fictive lorsque la volonté de s’associer des membres la composant n’est qu’apparente.

Dans cette affaire, le mandataire judiciaire faisait valoir que la SCI ne tenait pas de comptabilité et n’avait pas réuni la moindre assemblée générale depuis sa création et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient très limités. Mais sa demande a été rejetée. À l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation ont relevé que la SCI avait été régulièrement constituée et immatriculée. L’objet statutaire de cette société avait été réalisé par l’achat de l’immeuble (le corps de ferme) et sa mise à disposition de l’agriculteur afin qu’il puisse l’exploiter. L’associé gérant, quant à lui, s’acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières. Pour les juges, à la lumière de ces différents éléments, la preuve de la fictivité de la société n’était pas apportée par la seule absence de vie sociale, laquelle s’expliquait par la santé de son gérant.


Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 16-20193

Les Echos Publishing 2017