Lorsqu’une personne physique souscrit un cautionnement au profit d’un créancier professionnel – par exemple le dirigeant d’une société envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit – , elle doit inscrire dans l’acte (sauf s’il est dressé par un notaire) la mention manuscrite précise suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

Et attention, car si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé (sauf si l’erreur ne porte pas atteinte au sens et à la portée de la mention légale ou n’altère pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement). Tel est le cas lorsque la mention comporte une erreur sur la désignation du débiteur.

Ainsi, dans une affaire récente, le gérant d’une société dénommée Alphaventure s’était porté caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à cette dernière. Or la mention qu’il avait écrite sur le contrat de cautionnement faisait état de la « société Alphacom » (la société Alphacom étant une filiale de la société Alphaventure). Du coup, à la demande du gérant, qui avait été appelé par la banque en paiement lorsque la société avait été mise en liquidation judiciaire, le cautionnement a été annulé par les juges. En effet, pour eux, le fait que la mention manuscrite se référait non pas à la société Alphaventure mais à la société Alphacom, modifiait le sens et la portée de la mention légale.

À noter : les juges ont été insensibles à l’argument selon lequel la première page du contrat de prêt, paraphée par le gérant caution, mentionnait bien la société Alphaventure dans le paragraphe intitulé « Désignation du débiteur cautionné ».


Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 15-27045

Les Echos Publishing 2017