Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire, et donc en particulier du respect par ce dernier des obligations inhérentes au bail, mais aussi des qualités du bénéficiaire de la cession et des conditions dans lesquelles l’exploitation sera mise en valeur par ce dernier.
Précision : de son côté, le fils ou la fille de l’exploitant au profit duquel (de laquelle) la cession du bail est envisagée doit être en règle au regard du contrôle des structures et satisfaire aux conditions de compétence professionnelle.
À ce titre, dans une affaire récente, des époux cotitulaires d’un bail rural, qui avaient mis les terres louées à disposition d’une EARL, avaient demandé au bailleur, en l’occurrence un groupement foncier agricole, l’autorisation de céder ce bail à leur fils. Le GFA ayant refusé, ils avaient saisi le tribunal paritaire, puis la cour d’appel. Cette dernière avait autorisé la cession car les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société (l’EARL) constituée par l’un des époux exploitant (le mari) avec son fils.
Mais saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a refusé d’autoriser les époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où l’un d’eux (l’épouse) n’était pas associé dans l’EARL au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition et ne participait pas aux travaux.
Cassation civile 3e, 11 mai 2017, n° 15-23340
Les Echos Publishing 2017