Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veillent au grain ! Ils contrôlent notamment que la réglementation en matière de prix est bien respectée, que ce soit par les commerces traditionnels ou par les sites Internet.
Une société distribuant, via son site Internet, des produits relatifs à la musculation a pu ainsi le vérifier à ses dépens. En effet, elle avait pratiqué sur de très nombreux articles des promotions faisant référence à des prix initiaux qu’elle n’avait en réalité jamais appliqués. En outre, les promotions paraissaient limitées dans le temps afin d’inciter les consommateurs à l’achat alors qu’en pratique, elles étaient indéfiniment prolongées.
Suite aux constatations effectuées par les agents de la DGCCRF, cette société a été, dans un premier temps, sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses. Sachant qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La société incriminée ayant fait appel de la décision rendue à son encontre, les juges lui ont, cette fois, donné raison. En effet, selon eux « Internet […] permet une comparaison presque instantanée avec des produits semblables vendus par des concurrents ». Par ailleurs, ils ont notamment considéré que « la mention « promo » accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent […] mais ne saurait de ce seul fait constituer une pratique commerciale trompeuse, l’acte d’achat étant en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé ».
Une argumentation que les juges de la Cour de cassation n’ont finalement pas retenue. Pour eux, le seul fait que la société n’ait jamais appliqué les prix de référence mentionnés par les promotions proposées est suffisant pour considérer que les pratiques litigieuses étaient de nature à altérer le comportement économique du consommateur. Et ce même si celui-ci avait, grâce à Internet, la possibilité de comparer instantanément les prix pratiqués par d’autres commerçants en ligne.
Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-84902
Les Echos Publishing 2017