Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.
La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.
Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.
Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :
– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;
– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.
Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).
Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.
Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.
Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.
C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.
La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.
À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.
Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897
Les Echos Publishing 2017