Un professionnel libéral, en l’occurrence une infirmière, qui avait cessé son activité, avait été placé en redressement judiciaire et présenté un plan de redressement. La cour d’appel avait ensuite prononcé sa liquidation judiciaire car, pour elle, le fait qu’il ait cessé son activité empêchait l’élaboration d’un plan de redressement ; car un plan de redressement doit tendre à permettre, non seulement l’apurement du passif, mais en même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.
Rappel : la procédure de redressement judiciaire a vocation à donner lieu à un plan de redressement arrêté par un jugement à l’issue d’une période dite d’observation. Mais s’il s’avère que l’arrêté d’un plan de redressement n’est pas possible, le tribunal prononcera alors l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
La Cour de cassation n’a pas été de cet avis : la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.
Observations : il convient de déduire de cette décision que si la procédure de redressement judiciaire a pour objet de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, elle peut également être ouverte dans le but d’atteindre l’un ou deux de ces objectifs seulement. Et s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, l’objectif ne peut être que l’apurement du passif.
Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 15-25046
Les Echos Publishing 2017