Toutes les sommes d’argent versées et tous les avantages accordés par l’employeur au salarié, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en contrepartie ou à l’occasion du travail sont, en principe, soumis à cotisations sociales.

Cependant, l’Urssaf tolère que les bons d’achat et les cadeaux octroyés aux salariés soient, sous diverses conditions et dans la limite d’un certain montant, exonérés de ces cotisations. Pour cela, l’Urssaf se base sur une instruction ministérielle de 1985 et une lettre ministérielle de 1988 reprise dans une lettre circulaire de l’Acoss de 2011.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt récent, vient de rappeler que ces différents textes n’ont pas de valeur juridique : en conséquence, la tolérance qu’applique l’Urssaf pour ne pas soumettre à cotisations les cadeaux et bons d’achat offerts par l’employeur à ses salariés n’a aucune justification légale. Autrement dit, pour ces magistrats, des cotisations sociales doivent être payées sur ces cadeaux et bons d’achat.

Précision : dans cette affaire, l’employeur avait fait l’objet d’un redressement de cotisations de l’Urssaf au motif que l’attribution des bons d’achat était effectuée sur une base discriminatoire : le montant de ces bons variait selon la durée de présence du salarié dans l’entreprise. L’Urssaf ne remettait donc pas en cause le principe même du non-assujettissement à cotisations des bons d’achat et des cadeaux.

À ce jour, l’Urssaf continue de diffuser sur son site Internet les conditions permettant d’obtenir l’exonération de cotisations sociales des cadeaux et bons d’achat et il est donc toujours possible d’en profiter. Reste que l’employeur qui ferait l’objet d’un redressement de cotisations pourrait voir remettre en cause par les juges le bénéfice de cette exonération…

Pour mettre fin à l’incertitude juridique qui pèse sur les employeurs, il serait opportun que le ministre chargé de la Sécurité sociale adopte sur ce point une circulaire ou une instruction qui, si elle est régulièrement publiée, s’imposera alors aux Urssaf et aux juges.


Cassation Sociale, 30 mars 2017, n° 15-25453

Les Echos Publishing 2017