Aujourd’hui, les Safer peuvent exercer leur droit de préemption en cas de cession de la totalité des parts d’une société agricole. Les ventes partielles de parts sociales échappant, quant à elles, à l’intervention de la Safer. Des investisseurs, le cas échéant étrangers, peuvent donc prendre le contrôle de sociétés détenant des terres agricoles en toute liberté simplement en rachetant une fraction de leur capital.

Pour faire obstacle à ce type d’opération, les pouvoirs publics ont fait voter une loi (loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle) ayant principalement pour objet d’étendre le champ d’application du droit de préemption des Safer aux cessions partielles de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Mais cette disposition ne verra pas le jour car elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant estimé qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

À noter : une autre mesure contenue dans la loi sera, quant à elle, bel et bien applicable. Il s’agit de celle qui oblige désormais la personne qui apporte à une société des biens ou des droits soumis au droit de préemption de la Safer de s’engager à conserver pendant au moins 5 ans la totalité des parts sociales reçues en contrepartie. À défaut, la Safer sera en droit de demander l’annulation de l’apport dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle aura eu connaissance du non-respect de cet engagement.


Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, JO du 21


Conseil constitutionnel, décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017

Les Echos Publishing 2017