Propriétaires de leur résidence principale, des époux avaient procédé à d’importants travaux conduisant à la création d’une mezzanine. Pour réaliser cette pièce supplémentaire, ce couple avait « amputé » une partie de la charpente afin de créer un volume circulable et donc aménageable, et compensé les suppressions par la pose d’un montant vertical de renfort censé supporter les charges en toiture. Trois ans plus tard, ils décidaient de revendre leur bien immobilier. Les nouveaux propriétaires des lieux, de moins en moins convaincus par la solidité de l’ouvrage, avaient alors demandé une expertise. Cette dernière concluait que ces travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’un risque notamment de « poinçonnement » du plancher du rez-de-chaussée était à craindre.
Mais les vendeurs avaient contesté le fait de devoir indemniser les acquéreurs au titre de la garantie décennale. En effet, ils soulignaient que ce risque était purement hypothétique et qu’il n’y avait pas lieu de croire que des dommages se manifesteraient dans le délai décennal. Réponse de la Cour de cassation : la « mutilation » de la charpente, qui provoquera à terme des dégâts, n’est pas un risque hypothétique mais un dommage actuel compromettant la solidité de l’ouvrage. Une situation justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale.
Cassation civile 3e, 23 février 2017, n° 15-26505
Les Echos Publishing 2017