Le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électriques et électroniques vendus dans le commerce. Présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, cet indice permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :
– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;
– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;
– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;
– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;
– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les commerçants sont tenus de faire figurer l’indice de réparabilité fourni par le producteur, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

Précision : 5 catégories d’équipements sont, pour le moment, concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques.

Des sanctions à la clé

Depuis le 1er janvier 2022, le commerçant qui commet un manquement à l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société.

Et attention, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes (DGCCRF) a fait savoir qu’elle allait procéder à des contrôles à compter de ce mois de janvier 2022 pour s’assurer du bon respect de cette nouvelle obligation.

Elle contrôlera également la sincérité de la notation et, le cas échéant, pourra engager une procédure pour pratique commerciale trompeuse si cette notation est trompeuse.


Art. 29, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Les Echos Publishing 2022