Sous certaines conditions, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale (CET), laquelle se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour cela, les associations ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises, leur gestion doit être désintéressée et leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, si tel est le cas, elle doit être exercée selon des modalités différentes (prix inférieurs, modulation des tarifs…).

Selon le Conseil d’État, cette concurrence est caractérisée lorsqu’une entreprise commerciale exerce effectivement une activité identique à celle de l’association, dans la même zone géographique d’attraction et à destination du même public.

À ce titre, dans une affaire intéressant une association ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche, la question s’est posée de savoir si la forme juridique des concurrents devait être prise en compte. Autrement dit, est-ce que le seul fait qu’un concurrent ne soit pas une entreprise commerciale, mais une association ou un établissement public par exemple, suffit à écarter la concurrence commerciale ?

Non, vient de trancher le Conseil d’État. En effet, selon les juges, les organismes concurrents doivent être regardés comme des entreprises commerciales au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et non en raison de leur seule forme juridique.

Précision : l’administration fiscale partage la même position puisqu’elle estime que la situation de l’association doit s’apprécier au regard des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.


Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 453368

Les Echos Publishing 2021