Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration, bureau, comité directeur…). Le président de l’association ou l’organe désigné dans les statuts pouvant déléguer cette prérogative, par exemple, au directeur général de l’association.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que seule une clause des statuts de l’association attribuant spécifiquement le pouvoir de licencier un salarié à un autre organe rendait le président incompétent.

Ainsi, une salariée d’un établissement d’enseignement supérieur avait été licenciée par le directeur général de l’association, celui-ci agissant sur délégation de son président. Un licenciement que la salariée avait contesté devant les tribunaux au motif que le président de l’association, et donc le directeur général, n’était pas compétent pour licencier un salarié.

La cour d’appel avait donné raison à la salariée en estimant que son licenciement aurait dû être prononcé par le conseil d’administration de l’association et non pas par le directeur général sur délégation du président. Elle en avait déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Pour en arriver à cette solution, la cour d’appel s’était basée, notamment, sur l’article 13 des statuts de l’association selon lequel « le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales ».

Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas déduire de ces articles que le pouvoir de licencier les salariés de l’association appartenait au conseil d’administration. En effet, pour que cette compétence lui soit attribuée, il aurait fallu que les statuts contiennent une disposition spécifique en ce sens. La seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne lui conférait donc pas le pouvoir de licencier un salarié. En conséquence, c’était bien le président de l’association, et, sur délégation, le directeur général, qui était compétent pour licencier la salariée.


Cassation, sociale, 14 octobre 2020, n° 19-18574

Les Echos Publishing 2020