Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.
Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.
Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».
En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».
Une motivation insuffisante
Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.
Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.
Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-25503
Les Echos Publishing 2020