Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le client (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.
En effet, c’est l’entrepreneur principal qui est titulaire du marché et qui est donc l’unique interlocuteur du maître d’ouvrage.
L’entrepreneur principal ne peut pas se prévaloir de la faute du sous-traitant
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société civile immobilière (SCI), qui avait souhaité faire rénover un bâtiment lui appartenant et en édifier un nouveau, avait fait appel à une société pour procéder aux travaux de gros œuvre, de charpente et de toiture. Cette dernière avait confié l’isolation phonique des planchers à un sous-traitant, en l’occurrence à un bureau d’études. Or, après la réalisation des travaux, des malfaçons en la matière étaient apparues. La SCI (le maître d’ouvrage donc) avait alors engagé la responsabilité de la société (l’entrepreneur principal) chargée des travaux. Pour sa défense, cette société avait fait valoir que les erreurs de conception des planchers étaient imputables au bureau d’études (le sous-traitant) puisque c’est lui qui avait déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers.
Une argumentation irrecevable pour les juges qui ont réaffirmé que la faute d’un sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage. Dans cette affaire, la société était donc bel et bien responsable des erreurs de conception des planchers même si ces dernières avaient été commises par un sous-traitant. C’est donc elle qui devait être condamnée à verser des dommages-intérêts à son client maître d’ouvrage.
À noter : l’entrepreneur principal dont la responsabilité est engagée à la suite d’une faute commise par un sous-traitant peut ensuite agir contre ce dernier.
Cassation civile 3e, 25 juin 2020, n° 19-15929
Les Echos Publishing 2020