Les statuts d’une association peuvent prévoir des conditions d’éligibilité et de non-éligibilité aux postes de direction.
Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet de favoriser le respect du « standard » d’une race de chien avait inséré dans ses statuts une clause selon laquelle n’étaient pas éligibles au comité de direction « les personnes achetant habituellement des chiens pour les revendre ou prenant des chiens en pension ou en dressage moyennant rétribution ». Cette disposition visait à exclure de la direction de l’association les professionnels dont les positions pouvaient être dictées par des considérations économiques.
Sur la base de cette clause, l’association avait refusé que l’unique associé et gérant d’une EURL ayant notamment pour activité l’élevage de chiens dépose sa candidature à un poste de membre du comité directeur.
Une décision que le candidat malheureux avait contesté en justice au motif qu’il convenait de faire la distinction entre d’une part, sa société, personne morale exerçant une activité d’élevage de chiens, et d’autre part, lui-même, personne physique. Il prétendait donc que si sa société ne pouvait pas être membre du comité directeur, lui le pouvait.
Mais, la Cour de cassation a validé le refus de l’association de retenir sa candidature au poste de membre du comité directeur. En effet, ce refus était justifié, peu importe que le candidat exerce son activité dans le cadre d’une EURL.
Cassation Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26007
Les Echos Publishing 2020