Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans. Pour aider les salariés confrontés à cette situation, une loi publiée en mars 2019 avait assoupli les conditions de recours au congé de présence parentale. Dans le même objectif, un décret vient de préciser les modalités de prolongation et de renouvellement du congé. Le point sur les règles applicables à ce dispositif.

Rappel : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière versée par sa caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

Le congé peut être prolongé…

La durée initiale du congé de présence parentale, qui correspond à la durée prévisible des soins, est fixée par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Sachant que cette durée peut être réexaminée par le médecin selon un calendrier qu’il détermine, mais au plus tôt 6 mois et au plus tard un an après le début de traitement.

Par ailleurs, ce réexamen peut être demandé au médecin à compter du mois qui précède la fin de la durée initiale du traitement ou, si la durée de traitement prévue est égale ou supérieure à un an, la fin de l’année suivant le début du traitement.

Dans ces hypothèses, le médecin peut prolonger le congé de présence parentale dans la limite de 310 jours ouvrés (déduction faite de la durée initiale du congé) sur la période de 3 ans restant à courir.

À savoir : la prolongation du congé prolonge d’autant le versement de l’allocation journalière au profit du salarié.

… ou renouvelé

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant durant la période de 3 ans qui suit l’ouverture du droit à congé et si le salarié n’a pas épuisé les 310 jours de congé autorisés, ce congé peut être renouvelé.

Mais ce n’est pas tout, le congé peut aussi être renouvelé au-delà de cette période de 3 ans :
– en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ;
– lorsque la gravité de la pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié peut alors se voir accorder un nouveau congé de 310 jours ouvrés maximum sur une nouvelle période de 3 ans.

À suivre : à compter d’une date fixée au plus tard le 30 septembre 2020, le salarié pourra, avec l’accord de son employeur, prendre un congé de présence parentale sous la forme de demi-journées ou le transformer en période d’activité à temps partiel.


Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020, JO du 25

Les Echos Publishing 2020